G-1.03, r. 1 - Règlement sur les modalités et conditions d’application des articles 12.2 à 12.4 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement

Texte complet
10. Une entente visée à l’article 12.4 de la Loi, concernant la communication de renseignements à l’extérieur du Québec, doit remplir les conditions suivantes:
1°  identifier les représentants autorisés pour mener les communications entre les parties;
2°  limiter l’accès aux renseignements qu’aux représentants autorisés, lorsque ces renseignements sont nécessaires à l’exercice de leurs fonctions;
3°  inclure des mesures de protection et de sécurité propres à assurer la protection des renseignements qui seront communiqués;
4°  prévoir des obligations liées à la conservation ou à la destruction de ces renseignements;
5°  prévoir que le ministre soit avisé sans délai de toute violation ou tentative de violation par toute personne de l’une ou l’autre des obligations prévues à l’entente et de tout événement susceptible de porter atteinte au caractère confidentiel de ces renseignements.
D. 1296-2022, a. 10.
En vig.: 2022-07-28
10. Une entente visée à l’article 12.4 de la Loi, concernant la communication de renseignements à l’extérieur du Québec, doit remplir les conditions suivantes:
1°  identifier les représentants autorisés pour mener les communications entre les parties;
2°  limiter l’accès aux renseignements qu’aux représentants autorisés, lorsque ces renseignements sont nécessaires à l’exercice de leurs fonctions;
3°  inclure des mesures de protection et de sécurité propres à assurer la protection des renseignements qui seront communiqués;
4°  prévoir des obligations liées à la conservation ou à la destruction de ces renseignements;
5°  prévoir que le ministre soit avisé sans délai de toute violation ou tentative de violation par toute personne de l’une ou l’autre des obligations prévues à l’entente et de tout événement susceptible de porter atteinte au caractère confidentiel de ces renseignements.
D. 1296-2022, a. 10.